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Liste des conventions collectives

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n° Brochure

IDCC

Intitulé de la convention collective

 
IDCC n° 119 
Convention collective Métallurgie (Haute-Saône) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1164 
Convention collective Métallurgie (Somme - région de Vimeu) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1638 
Convention collective Batiment (Cher) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1642 
Convention collective Batiment (Cher) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1668 
Convention collective Batiment (Alsace) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1722A 
Convention collective Batiment (Haute-Normandie) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1722B 
Convention collective Batiment (Haute-Normandie) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1758 
Convention collective Batiment (Tarn) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1759 
Convention collective Batiment (Tarn) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1779 
Convention collective Batiment (PACA) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1780 
Convention collective Batiment (PACA) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1785 
Convention collective Batiment (Basse-Normandie) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1876 
Convention collective Batiment (Bretagne) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1886 
Convention collective Batiment (Loire) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2032 
Convention collective Batiment (Isère) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2033 
Convention collective Batiment (Isère) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2145 
Convention collective Batiment (Corse) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2194 
Convention collective Batiment (Aquitaine) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2195 
Convention collective Batiment (Aquitaine) plus de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 2267 
Convention collective Batiment (Languedoc-Roussillon) moins de 10 salariés Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 749 
Convention collective Batiment et travaux publics (Martinique) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 8435 
Convention collective Coopératives fruitières (Ain, Doubs et Jura) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 9381 
Convention collective Polyculture, élevage, arboriculture, viticulture, maraichage, champignonnières (Isère) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 9382 
Convention collective Culture spécialisées (Isère) Voir la fiche de la convention »
 
IDCC n° 1265 
Convention collective Retraite et prévoyance des cadres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-8 
IDCC n° 943 
Convention collective Métallurgie (Calvados) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3001 
IDCC n° 1388 
Convention collective Petrole (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3002 
IDCC n° 2609 
Convention collective Batiment Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3003 
IDCC n° 800 
Convention collective Hotels et restaurants (chaînes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3003 
IDCC n° 575 
Convention collective Hotels et restaurants (chaînes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3004 
IDCC n° 1408 
Convention collective Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005 
IDCC n° 403,1702,2409,2614 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T2  
IDCC n° 1702 
Convention collective Travaux publics (ouvriers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T3  
IDCC n° 2614 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3005T4  
IDCC n° 2409 
Convention collective Travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3007 
IDCC n° 1314 
Convention collective Supermarchés et Hypermarchés (Gérants) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3008 
IDCC n° 733 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3010 
IDCC n° 1978 
Convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3011 
IDCC n° 700 
Convention collective Production des papiers, cartons et celluloses Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3013 
IDCC n° 1325 
Convention collective Coopératives de consommation : gérants non salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3014 
IDCC n° 2336 
Convention collective Foyers de jeunes travailleurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3015 
IDCC n° 1561 
Convention collective Cordonnerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3016 
 
Convention collective Agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3018 
IDCC n° 1486 
Convention collective Syntec Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3019 
IDCC n° 1689 
Convention collective Fabriques d'articles de papeterie et de bureau Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3020 
IDCC n° 787 
Convention collective Experts-comptables Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3022 
IDCC n° 779 
Convention collective Voies ferrées d'intérêt local Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3023 
IDCC n° 1412 
Convention collective Aéraulique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3025 
IDCC n° 650 
Convention collective Métallurgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3026 
IDCC n° 1436 
Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3027 
IDCC n° 706 
Convention collective Reprographie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3028 
 
Convention collective Formation des commerces du livre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3029 
IDCC n° 493 
Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3030 
IDCC n° 2567 
Convention collective Glaces, sorbets, crèmes glacées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3031 
IDCC n° 897 
Convention collective Médecine du travail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3032 
IDCC n° 1843 
Convention collective Batiment - région parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3032 
IDCC n° 1740 
Convention collective Batiment - région parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3033 
IDCC n° 635 
Convention collective Dentaire (négoce en fourniture) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3034 
IDCC n° 1090 
Convention collective Services de l'automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3035 
IDCC n° 1800 
Convention collective Céramique d'art céramique de bijouterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3037 
IDCC n° 1921 
Convention collective Huissiers de justice Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3038 
IDCC n° 2064 
Convention collective Laboratoires cinématographiques et sous-titrage Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3041 
IDCC n° 158 
Convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3042 
IDCC n° 1256 
Convention collective Equipements thermiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3042 
IDCC n° 998 
Convention collective Thermiques (equipements) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3044 
IDCC n° 573 
Convention collective Commerces de gros Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3045 
IDCC n° 1624 
Convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3046 
IDCC n° 45 
Convention collective Caoutchouc Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3047 
IDCC n° 1761 
Convention collective Tissus, tapis, linge de maison Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 435 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 388 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 294 
Convention collective Production cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3048 
IDCC n° 14 
Convention collective Production cinématographique (techniciens) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3049 
IDCC n° 1557 
Convention collective Sport et équipements de loisirs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3050 
IDCC n° 1499 
Convention collective Miroiterie, transformation et négoce du verre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3051 
IDCC n° 567 
Convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3052 
IDCC n° 1996 
Convention collective Pharmacie d'officine Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3053 
IDCC n° 450 
Convention collective Jouets, bimbeloterie, bazars Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3054 
IDCC n° 925 
Convention collective Papiers cartons Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3055 
IDCC n° 1014 
Convention collective Sociétés d'autoroutes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3056 
IDCC n° 1880 
Convention collective Négoce de l'ameublement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3058 
IDCC n° 207 
Convention collective Cuirs et peaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3059 
IDCC n° 478 
Convention collective Societés financières Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3060 
IDCC n° 1930 
Convention collective Meunerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3061 
IDCC n° 412 
Convention collective Agences de voyages et de tourisme, guide accompagnateur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3061 
IDCC n° 1710 
Convention collective Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3062 
IDCC n° 2332 
Convention collective Architecture Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3063 
IDCC n° 1555 
Convention collective Pharmacie - produits à usage parapharmaceutique, vétérinaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1177 
Convention collective Chaux (fabrication de la) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1178 
Convention collective Chaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3064 
IDCC n° 1119 
Convention collective Chaux (cadres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3065 
IDCC n° 675 
Convention collective Habillement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3066 
IDCC n° 292 
Convention collective Plasturgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3067 
IDCC n° 673 
Convention collective Fourrure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3068 
IDCC n° 707 
Convention collective Papiers cartons et pellicule cellulosique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3072 
IDCC n° 179 
Convention collective Coopératives de consommation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3073 
IDCC n° 86 
Convention collective Publicité et assimilée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3074 
IDCC n° 2002 
Convention collective Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3075 
 
Convention collective Voyageurs, Représentants, Placiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3076 
IDCC n° 1686 
Convention collective Électronique, audiovisuel, équipement ménager Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3078 
IDCC n° 1000 
Convention collective Cabinets d'avocats Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3078 
IDCC n° 1850 
Convention collective Cabinets d'avocats Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3079 
IDCC n° 669 
Convention collective Verre (fabrication mécanique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 211 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 135 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3081 
IDCC n° 87 
Convention collective Carrières et matériaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3082 
IDCC n° 2156 
Convention collective Grands magasins Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3084 
IDCC n° 1431 
Convention collective Optique-lunetterie de détail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3085 
IDCC n° 16 
Convention collective Transports routiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3086 
IDCC n° 1170 
Convention collective Tuiles et briques (industrie des) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3090 
IDCC n° 1527 
Convention collective Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3092 
IDCC n° 504 
Convention collective Alimentation (industries alimentaires) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3094 
IDCC n° 349 
Convention collective Guides interprète Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3097 
IDCC n° 1307 
Convention collective Exploitation cinématographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3098 
IDCC n° 247 
Convention collective Habillement (industries) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3099 
IDCC n° 1424 
Convention collective Réseaux de transports publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3100 
IDCC n° 43 
Convention collective Importation-exportation de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3101 
IDCC n° 992 
Convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3102 
IDCC n° 1747 
Convention collective Boulangerie-patisserie industrielle Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3103 
IDCC n° 2121 
Convention collective Édition Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3104 
IDCC n° 176 
Convention collective Pharmacie (industrie pharmaceutique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3106 
IDCC n° 18 
Convention collective Textile (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3107 
 
Convention collective Batiment et travaux publics Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3108 
IDCC n° 44 
Convention collective Chimie (industries chimiques) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109 
 
Convention collective Métallurgie (Accords nationaux) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-1 
IDCC n° 914 
Convention collective Métallurgie (Ain) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-10 
IDCC n° 923 
Convention collective Métallurgie (Charente-maritime) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-11 
IDCC n° 1576 
Convention collective Métallurgie (Cher) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-12 
IDCC n° 1274 
Convention collective Métallurgie (Corrèze) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-13 
IDCC n° 1885 
Convention collective Métallurgie (Côte d´Or) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-14 
IDCC n° 1634 
Convention collective Métallurgie (Côtes d´Armor) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-15 
IDCC n° 1628 
Convention collective Métallurgie (Deux-Sevres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-16 
IDCC n° 1353 
Convention collective Métallurgie (Dordogne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-17 
IDCC n° 1375 
Convention collective Métallurgie (Doubs) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-18 
IDCC n° 1867 
Convention collective Métallurgie (Drôme et Ardèche) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-19 
IDCC n° 887 
Convention collective Métallurgie (Eure) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-20 
IDCC n° 984 
Convention collective Métallurgie (Eure-et-Loir) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-21 
IDCC n° 860 
Convention collective Métallurgie (Finistere) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-22 
IDCC n° 2126 
Convention collective Métallurgie (Gard, Lozere) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-24 
IDCC n° 1635 
Convention collective Métallurgie (Gironde et Landes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-25 
IDCC n° 1912 
Convention collective Métallurgie (Haut Rhin) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-26 
IDCC n° 1577 
Convention collective Métallurgie (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-27 
IDCC n° 863 
Convention collective Métallurgie (Ile-et-vilaine, morbihan) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-28 
IDCC n° 934 
Convention collective Métallurgie (Indre) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-29 
IDCC n° 1470 
Convention collective Métallurgie (Indre-et-Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-3 
IDCC n° 898 
Convention collective Métallurgie (Allier) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-31 
IDCC n° 1809 
Convention collective Métallurgie (Jura) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-32 
IDCC n° 1578 
Convention collective Métallurgie (Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-33 
IDCC n° 1369 
Convention collective Métallurgie (Loire-Atlantique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-34 
IDCC n° 1966 
Convention collective Métallurgie (Loiret) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-35 
IDCC n° 1960 
Convention collective Métallurgie (Lot et Garonne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-36 
IDCC n° 1902 
Convention collective Métallurgie (Maine et Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-37 
IDCC n° 828 
Convention collective Métallurgie (Manche) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-38 
IDCC n° 899 
Convention collective Métallurgie (Marne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-39 
IDCC n° 1315 
Convention collective Métallurgie (Haute-Marne et Meuse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-4 
IDCC n° 1560 
Convention collective Métallurgie (Alpes-Maritimes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-40 
IDCC n° 1060 
Convention collective Métallurgie (Martinique) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-41 
IDCC n° 1365 
Convention collective Métallurgie (Meurthe-et-Moselle) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-42 
IDCC n° 1059 
Convention collective Métallurgie (Midi-Pyrénées) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-43 
IDCC n° 714 
Convention collective Métallurgie (Moselle) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-44 
IDCC n° 1159 
Convention collective Métallurgie (Nievre) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-45 
IDCC n° 1525 
Convention collective Métallurgie (Nord - Dunkerque) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-46 
IDCC n° 1387 
Convention collective Métallurgie (Nord - Flandres) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-47 
IDCC n° 1813 
Convention collective Métallurgie (Nord - Maubeuge) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-48 
IDCC n° 1592 
Convention collective Métallurgie (Nord - Valenciennois et Cambresis) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-49 
IDCC n° 1573 
Convention collective Métallurgie (Oise - Beauvais-Clermont) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-5 
IDCC n° 827 
Convention collective Métallurgie (Ardennes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-51 
IDCC n° 948 
Convention collective Métallurgie (Orne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-52 
IDCC n° 1472 
Convention collective Métallurgie (Pas-de-Calais) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-53 
IDCC n° 1627 
Convention collective Métallurgie (Puy-de-dôme et Clermont-Ferrand) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-54 
IDCC n° 1007 
Convention collective Métallurgie (Thiers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-55 
IDCC n° 1626 
Convention collective Métallurgie (Hautes-Pyrénées) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-56 
IDCC n° 878 
Convention collective Métallurgie (Rhône) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-57 
IDCC n° 1564 
Convention collective Métallurgie (Saône-et-Loire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-58 
IDCC n° 930 
Convention collective Métallurgie (Sarthe) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-59 
IDCC n° 822 
Convention collective Métallurgie (Savoie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-6 
IDCC n° 1967 
Convention collective Métallurgie (Bas Rhin) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-60 
IDCC n° 836 
Convention collective Métallurgie (Haute-Savoie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-61 
IDCC n° 979 
Convention collective Métallurgie (Le Havre) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-62 
IDCC n° 1604 
Convention collective Métallurgie (Rouen et Dieppe) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-63 
IDCC n° 911 
Convention collective Métallurgie (Seine-et-Marne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-64 
IDCC n° 1797 
Convention collective Métallurgie (Somme) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-65 
IDCC n° 965 
Convention collective Métallurgie (Var) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-66 
IDCC n° 829 
Convention collective Métallurgie (Vaucluse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-68 
IDCC n° 937 
Convention collective Métallurgie (Haute-Vienne, Creuse) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-69 
IDCC n° 2003 
Convention collective Métallurgie (Vosges) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-70 
IDCC n° 1732 
Convention collective Métallurgie (Yonne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-71 
IDCC n° 2221 
Convention collective Métallurgie (Isère et Hautes-Alpes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-72 
IDCC n° 2294 
Convention collective Métallurgie (Aube) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-73 
IDCC n° 2266 
Convention collective Métallurgie (Mayenne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-75 
IDCC n° 2054 
Convention collective Métallurgie (Oise - Vallée de l´oise) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3109-9 
IDCC n° 1572 
Convention collective Métallurgie (Charente) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3110 
IDCC n° 2247 
Convention collective Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3111 
IDCC n° 1938 
Convention collective Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3113 
IDCC n° 2089 
Convention collective Industrie des panneaux à base de bois Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3114 
IDCC n° 959 
Convention collective Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3115 
IDCC n° 2335 
Convention collective Assurances (agences générales d') Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3116 
IDCC n° 1001 
Convention collective Handicapés - établissements Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3116 
IDCC n° 413 
Convention collective Handicapés - établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3117 
IDCC n° 843 
Convention collective Boulangerie-patisserie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3120 
IDCC n° 468 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3121 
IDCC n° 1536 
Convention collective Distributeurs conseils hors domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3122 
IDCC n° 454 
Convention collective Téléphériques et engins de remontées mécaniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3123 
IDCC n° 972 
Convention collective Parfumerie esthétique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3124 
 
Convention collective Lait - Industrie laitière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3125 
IDCC n° 1586 
Convention collective Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en grod Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3126 
IDCC n° 54 
Convention collective Métallurgie (région parisienne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3127 
IDCC n° 1396 
Convention collective Industries de produits alimentaires elaborés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3128 
 
Convention collective Inductries agricoles et alimentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3130 
IDCC n° 1607 
Convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes, voitures d'enfants (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3131 
IDCC n° 1404 
Convention collective Machines et matériel agricoles, matériels de travaux publics... Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3133 
IDCC n° 953 
Convention collective Charcuterie de détail Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3134 
IDCC n° 2205 
Convention collective Notariat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3135 
IDCC n° 489 
Convention collective Cartonnage Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3136 
IDCC n° 1480 
Convention collective Journalistes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3137 
IDCC n° 614 
Convention collective Sérigraphie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3138 
IDCC n° 184 
Convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3139 
IDCC n° 354 
Convention collective Ganterie de peau Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 693 
Convention collective Presse quotidienne départementale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 698 
Convention collective Presse quotidienne régionale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 1083 
Convention collective Presse quotidienne départementale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3140 
IDCC n° 598 
Convention collective Presse quotidienne régionale de province Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 781 
Convention collective Presse quotidienne régionale - départementale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 1018 
Convention collective Presse quotidienne régionale - départementale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3141 
IDCC n° 1895 
Convention collective Presse quotidienne régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3142 
IDCC n° 1903 
Convention collective Agences de presse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3142 
IDCC n° 2014 
Convention collective Agences de presse (employés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3143 
IDCC n° 766 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale, presse hebdomadaire parisienne, presse periodique et/ou hebdomadaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3144 
IDCC n° 1043 
Convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3145 
IDCC n° 915 
Convention collective Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3147 
IDCC n° 735 
Convention collective Machines à coudre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3148 
IDCC n° 500 
Convention collective Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3150 
IDCC n° 2162 
Convention collective Professions de la photographie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3151 
IDCC n° 1316 
Convention collective Tourisme social et familial Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3152 
IDCC n° 1044 
Convention collective Horlogerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3153 
IDCC n° 2174 
Convention collective Navigation intérieure (personnel sédentaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 652 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 533 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3154 
IDCC n° 398 
Convention collective Matériaux de construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3155 
IDCC n° 1411 
Convention collective Ameublement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3156 
IDCC n° 2149 
Convention collective Déchets Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3157 
IDCC n° 2528 
Convention collective Maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuirs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3158 
IDCC n° 802 
Convention collective Papiers-cartons Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3159 
IDCC n° 2596 
Convention collective Coiffure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3161 
IDCC n° 2120 
Convention collective Banque Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3163 
IDCC n° 1580 
Convention collective Chaussure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3165 
IDCC n° 1077 
Convention collective Produits du sol, engrais Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3167 
IDCC n° 2257 
Convention collective Casinos Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3168 
IDCC n° 1147 
Convention collective Cabinets médicaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3169 
IDCC n° 1726 
Convention collective Métreurs vérificateurs, économistes de la construction Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3170 
IDCC n° 538 
Convention collective Manutention ferroviaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3171 
IDCC n° 715 
Convention collective Instruments à écrire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3172 
IDCC n° 1945 
Convention collective Vitrail (industrie) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3173 
IDCC n° 1810 
Convention collective Propreté (entreprises de) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3174 
IDCC n° 892 
Convention collective Cinéma Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3174 
IDCC n° 716 
Convention collective Cinéma Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3175 
IDCC n° 1909 
Convention collective Tourisme (organismes) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3176 
IDCC n° 1618 
Convention collective Camping, tourisme Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3177 
IDCC n° 275 
Convention collective Transport aérien (personnel au sol) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3178 
IDCC n° 200 
Convention collective Exploitations frigorifiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3179 
IDCC n° 1534 
Convention collective Viande Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3180 
IDCC n° 2111 
Convention collective Salariés du particulier employeur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3181 
IDCC n° 1016 
Convention collective Édition de musique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3181 
IDCC n° 1194 
Convention collective Édition de musique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3183 
IDCC n° 1182 
Convention collective Ports de plaisance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3184 
IDCC n° 2075 
Convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3185 
IDCC n° 303 
Convention collective Couture parisienne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3187 
IDCC n° 1423 
Convention collective Navigation de plaisance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3188 
IDCC n° 1511 
Convention collective Crédit immobilier Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3190 
IDCC n° 2150 
Convention collective Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3191 
IDCC n° 1588 
Convention collective HLM - sociétés coopératives Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3193 
IDCC n° 1596 
Convention collective Batiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3196 
IDCC n° 1351 
Convention collective Prévention et sécurité Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3198 
IDCC n° 29 
Convention collective Hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3201 
IDCC n° 2046 
Convention collective Centres de lutte contre le cancer Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3205 
IDCC n° 2543 
Convention collective Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3209 
IDCC n° 1446 
Convention collective Enseignement privé - enseignement technique hors contrat (personnel enseignant) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3212 
 
Convention collective Personnels intérimaires et permanents (Travail temporaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3215 
IDCC n° 1267 
Convention collective Patisserie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3216 
IDCC n° 23 
Convention collective Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3217 
IDCC n° 1258 
Convention collective Aide ou maintien à domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3218 
IDCC n° 1261 
Convention collective Centres sociaux et socioculturels Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3219 
 
Convention collective Doublage et Post-synchronisation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3220 
IDCC n° 1237 
Convention collective Centres de gestion agrées Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3221 
IDCC n° 1278 
Convention collective Habitat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3222 
 
Convention collective Commissaires-Priseurs (Etudes et organismes professionnels) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3223 
 
Convention collective Transport aérien (formation professionnel) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3224 
IDCC n° 1286 
Convention collective Confiserie, chocolaterie biscuiterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3225 
IDCC n° 1266 
Convention collective Restauration de collectivités Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3226 
IDCC n° 1285 
Convention collective Entreprises artistiques et culturelles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3227 
IDCC n° 1311 
Convention collective Restauration ferroviaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3228 
IDCC n° 637 
Convention collective Récuperation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 1326 
Convention collective Enseignement privé (maîtres de l'enseignement primaire privé) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 390 
Convention collective Enseignement privé (professeurs de l'enseignement secondaire) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3229 
IDCC n° 1334 
Convention collective Enseignement privé (psychologues) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3231 
IDCC n° 1370 
Convention collective Hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles de luxe (région parisienne) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3232 
IDCC n° 1606 
Convention collective Bricolage - vente Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3233 
IDCC n° 1405 
Convention collective Fruits et legumes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3234 
IDCC n° 1391 
Convention collective Nettoyage et manutention sur les aéroports Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3235 
IDCC n° 2101 
Convention collective Enseignement privé à distance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3238 
IDCC n° 1558 
Convention collective Industries céramiques de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3239 
IDCC n° 1465 
Convention collective Peintres en lettres graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3240 
IDCC n° 1487 
Convention collective Horlogerie bijouterie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3241 
IDCC n° 1483 
Convention collective Habillement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3242 
IDCC n° 1492 
Convention collective Papiers, cartons et celluloses Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3243 
IDCC n° 1504 
Convention collective Poissonnerie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3244 
IDCC n° 1505 
Convention collective Fruits et legumes - épicerie - produits laitiers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3245 
IDCC n° 1501 
Convention collective Restauration rapide Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3246 
IDCC n° 1518 
Convention collective Animation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3247 
IDCC n° 1513 
Convention collective Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3248 
IDCC n° 1512 
Convention collective Construction - promotion Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3249 
IDCC n° 1516 
Convention collective Formation (organismes de) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3250 
IDCC n° 1495 
Convention collective Papiers, cartons et industries connexes (transformation) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3251 
IDCC n° 1517 
Convention collective Commerces non alimentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3252 
IDCC n° 1539 
Convention collective Papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, librairie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3253 
IDCC n° 1543 
Convention collective Boyauderie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3254 
IDCC n° 993 
Convention collective Prothèsistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3255 
IDCC n° 1619 
Convention collective Cabinets dentaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3256 
IDCC n° 1589 
Convention collective Mareyeurs expéditeurs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3257 
IDCC n° 1601 
Convention collective Bourse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3258 
IDCC n° 1597 
Convention collective Batiment (entreprises occupant plus de dix salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3259 
IDCC n° 1612 
Convention collective Travail aérien (personnel navigant des essais et réceptions) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3260 
IDCC n° 1605 
Convention collective Désinfection désinsectisation dératisation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3261 
IDCC n° 1611 
Convention collective Publicité directe Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3262 
IDCC n° 1621 
Convention collective Pharmaceutique de répartition Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263 
IDCC n° 1591 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263 
IDCC n° 1622 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3263II 
IDCC n° 1816 
Convention collective Importation charbonnière Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3264 
IDCC n° 1659 
Convention collective Rouissage et teillage du lin Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3265 
IDCC n° 1672 
Convention collective Sociétés d'assurances Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3266 
IDCC n° 1671 
Convention collective Maisons d'étudiants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3267 
IDCC n° 1679 
Convention collective Inspection d'assurance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3268 
IDCC n° 951 
Convention collective Théàtres privés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3269 
IDCC n° 759 
Convention collective Pompes funèbres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3270 
IDCC n° 2410 
Convention collective Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries... Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3271 
IDCC n° 1631 
Convention collective Hôtellerie de plein air, terrain de camping Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3272 
IDCC n° 1760 
Convention collective Jardineries, graineteries Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3275 
IDCC n° 1790 
Convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3276 
IDCC n° 1794 
Convention collective Institutions de retraites complémentaires, institutions de prévoyance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3277 
IDCC n° 2310 
Convention collective Art, spectacles, chorégraphie, variétés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3278 
IDCC n° 1734 
Convention collective Télévision Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3279 
IDCC n° 1801 
Convention collective Assistance (société d') Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 363 
Convention collective Industrie fabrication des ciments Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 833 
Convention collective Fabrication des ciments Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3280 
IDCC n° 832 
Convention collective Industrie de la fabrication des ciments (ouvrier) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3281 
IDCC n° 1821 
Convention collective Fabrication du verre à la main Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3282 
IDCC n° 1875 
Convention collective Vétérinaires (cabinets et cliniques) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3283 
IDCC n° 2021 
Convention collective Golf Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3285 
IDCC n° 1922 
Convention collective Radiodiffusion Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3286 
IDCC n° 1982 
Convention collective Négoce et prestations de services médico-techniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3287 
IDCC n° 1947 
Convention collective Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3288 
IDCC n° 1944 
Convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3289 
IDCC n° 1871 
Convention collective Presse d'information spécialisée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3290 
IDCC n° 1874 
Convention collective Presse d'information spécialisée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3291 
IDCC n° 1563 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3291 
IDCC n° 1281 
Convention collective Presse hebdomadaire régionale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3292 
IDCC n° 1979 
Convention collective Hôtels, cafés, restaurants restaurant, tourisme, hôtel de préfecture, cafés tabacs Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3293 
IDCC n° 1974 
Convention collective Navigation intérieure Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3294 
IDCC n° 1987 
Convention collective Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3295 
IDCC n° 1951 
Convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3296 
IDCC n° 1937 
Convention collective Audio-vidéo et informatique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3297 
IDCC n° 953 
Convention collective Cafétérias Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3298 
IDCC n° 2104 
Convention collective Thermalisme Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3299 
IDCC n° 1972 
Convention collective Presse et magazine d'information Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3300 
IDCC n° 2128 
Convention collective Mutualité Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3301 
IDCC n° 2098 
Convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3302 
IDCC n° 2147 
Convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3303 
IDCC n° 2148 
Convention collective Télécommunications Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3304 
IDCC n° 2190 
Convention collective Missions locales et PAIO Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3305 
IDCC n° 2216 
Convention collective Commerce de détail et de gros alimentaire Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3306 
IDCC n° 2230 
Convention collective Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3308 
IDCC n° 2270 
Convention collective Universités et instituts catholiques de france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3309 
IDCC n° 2272 
Convention collective Assainissement et maintenance industrielle Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3310 
IDCC n° 2306 
Convention collective Verre tailleurs, boucheurs, décorateurs, commerce de flaconnage, verrerie à la main travaillée au chalumeau, verriers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3311 
IDCC n° 731 
Convention collective Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3311 
IDCC n° 1383 
Convention collective Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3313 
IDCC n° 2322 
Convention collective Chanson Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3314 
IDCC n° 2412 
Convention collective Production de films d'animation Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3315 
IDCC n° 2344 
Convention collective Sidérurgie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3316 
IDCC n° 2372 
Convention collective Distribution directe journaux et objets publicitaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3317 
IDCC n° 2395 
Convention collective Assistants maternels du particulier employeur Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3318 
IDCC n° 2397 
Convention collective Mannequins adultes et mannequins enfants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3319 
IDCC n° 2411 
Convention collective Chaînes thématiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3320 
IDCC n° 2408 
Convention collective Enseignement privé (1e édition) personnels administratifs, personnels d'éducation et documentalistes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3321 
IDCC n° 562 
Convention collective Aide à domicile Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3322 
IDCC n° 2420 
Convention collective Batiment Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3323 
IDCC n° 2450 
Convention collective Crédit mutuel centre est europe, sud-est Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3324 
IDCC n° 2480 
Convention collective Manutention portuaire du port de fort-de-france Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3325 
IDCC n° 2489 
Convention collective Industries métallurgiques vendée Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3326 
IDCC n° 2494 
Convention collective Coopération maritime Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3327 
IDCC n° 2697 
Convention collective Personnels des structures associatives cynégétiques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3328 
IDCC n° 2511 
Convention collective Sport Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3329 
IDCC n° 2519 
Convention collective Propriétaires exploitants de chapiteaux Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3330 
IDCC n° 2526 
Convention collective Organisations professionnelles de l'habitat social Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3331 
IDCC n° 2542 
Convention collective Industries métallurgiques de l'aisne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3332 
IDCC n° 2564 
Convention collective Vétérinaires praticiens salariés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3333 
IDCC n° 2198 
Convention collective Entreprise de vente à distance Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3334 
IDCC n° 2579 
Convention collective Métallurgie (industries et connexes de Loir-et-Cher) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3335 
IDCC n° 2582 
Convention collective Travaux publics de la savoie Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3336 
IDCC n° 2583 
Convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3337 
IDCC n° 2584 
Convention collective Batiment - Champagne-Ardennes (plus de 10 salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3337 
IDCC n° 2585 
Convention collective Batiment - Champagne-Ardennes (jusqu'à 10 salariés) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3338 
IDCC n° 2594 
Convention collective Remontées mécaniques Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3339 
IDCC n° 2603 
Convention collective Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3340 
IDCC n° 1942 
Convention collective Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3341 
IDCC n° 2615 
Convention collective Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3342 
IDCC n° 2622 
Convention collective Crédit maritime mutuel Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3344 
IDCC n° 2630 
Convention collective Industries métallurgiques bouches-du-rhône alpes-de-haute-provence Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3345 
IDCC n° 2636 
Convention collective Enseignement, écoles supérieures, ingénieurs et cadres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3346 
IDCC n° 2642 
Convention collective Production audiovisuelle Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3347 
IDCC n° 2658 
Convention collective Guides accompagnateurs en milieu amazonien Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3348 
IDCC n° 2666 
Convention collective Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3349 
IDCC n° 2667 
Convention collective Bâtiment des départements de la drôme et de l'ardèche Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3350 
IDCC n° 2683 
Convention collective Portage de presse Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3351 
IDCC n° 2691 
Convention collective Enseignement privé hors contrat Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3352 
IDCC n° 2704 
Convention collective Banques de la guadeloupe, de saint martin et de saint barthélemy Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3353 
IDCC n° 2706 
Convention collective Administrateurs et mandataires judiciaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3355 
IDCC n° 2717 
Convention collective Entreprises techniques au service de la création et de l'événement Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3356 
IDCC n° 2701 
Convention collective Banques de la guyane Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3357 
IDCC n° 2702 
Convention collective Banques de martinique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3359 
IDCC n° 2754 
Convention collective Magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3360 
IDCC n° 2700 
Convention collective Métallurgie (Oise) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3361 
IDCC n° 2770 
Convention collective Édition phonographique Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3362 
IDCC n° 2755 
Convention collective Métallurgie (Belfort-Montbelliard) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3363 
IDCC n° 2785 
Convention collective Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissaires-priseurs judiciaires Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3366 
IDCC n° 2798 
Convention collective Régime social des indépendants Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3368 
 
Convention collective Industries électriques et gazières Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3373 
 
Convention collective Service à la personne Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3601 
IDCC n° 7015 
Convention collective Chasse et pêche (gardes-chasse et gardes-pêche particuliers) Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3602 
IDCC n° 7016 
Convention collective Jardiniers Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3603 
IDCC n° 7012 
Convention collective Centres equestres Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3604 
IDCC n° 7005 
Convention collective Caves coopératives vinicoles Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3605 
IDCC n° 7013 
Convention collective Entrainement de chevaux de courses au trot Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3606 
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Convention collective Entreprises d'accouvage et de sélection Voir la fiche de la convention »
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IDCC n° 7003 
Convention collective Conserveries Voir la fiche de la convention »
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Convention collective Lait Voir la fiche de la convention »
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Convention collective Personnel des élevages aquacoles Voir la fiche de la convention »
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IDCC n° 7008 
Convention collective Organismes de contrôle laitier Voir la fiche de la convention »
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IDCC n° 7001 
Convention collective Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande Voir la fiche de la convention »
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IDCC n° 7017 
Convention collective Parcs et jardins zoologiques ouverts au public Voir la fiche de la convention »
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Convention collective Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3615 
IDCC n° 7014 
Convention collective Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop Voir la fiche de la convention »
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Convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux Voir la fiche de la convention »
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IDCC n° 7018 
Convention collective Paysagiste Voir la fiche de la convention »
Brochure n° 3618 
IDCC n° 7019 
Convention collective Conchyliculture Voir la fiche de la convention »
Codes NAF et conventions collectives »

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 10-6

En vigueur étendu

10. 6. 1. Forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle

Les cadres intégrés peuvent se voir appliquer des forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

La catégorie des cadres intégrés regroupe certains cadres classés aux niveaux VI et VII de la grille de classification de la présente convention collective.

Leur rémunération sera déterminée contractuellement, sans que le salaire forfaitaire puisse être inférieur au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires majorées. Le bulletin de paie mentionnera la nature (cadre de référence du forfait choisi) et le volume (nombre d'heures correspondant au forfait convenu).

10. 6. 2. Forfaits en heures sur une base annuelle

10. 6. 2. 1. Cadres concernés

Les forfaits en heures sur une base annuelle concernent les cadres autonomes. La catégorie des cadres intermédiaires ou autonomes regroupe certains cadres relevant des niveaux VI et VII qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés.

Leur durée du travail ne suit aucun des horaires collectifs pratiqués dans l'entreprise. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :

1. Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ; ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer l'essentiel de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation, par exemple ;

2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaires leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché par l'établissement ; 3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement. 10. 6. 2. 2. Durée du travail

Il peut être convenu avec les salariés visés à l'article ci-dessus des conventions individuelles de forfait annuel de 1 900 heures maximum de travail effectif tenant compte de la journée de solidarité. Les dates de début et de fin d'exercice devront être précisées au contrat de travail. Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail.L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Les absences justifiées ne pouvant être récupérées seront prises en compte et ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

10. 6. 2. 3. Rémunération

La rémunération forfaitaire tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être, en tout état de cause, inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12. Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.

Si, en fin d'exercice, sous réserve du respect des maxima hebdomadaires, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec les salariés, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent, que le salarié peut affecter au compte épargne-temps s'il existe. Sauf absence injustifiée ou assimilée comme telle, si le forfait n'est pas atteint, le salarié conserve

10. 6. 3. Forfait en jours sur une base annuelle

Ces forfaits visent à rémunérer un salarié cadre sur la base d'un nombre de jours travaillées annuellement, sans référence horaire.

10. 6. 3. 1. Cadres concernés

Sont concernés les cadres autonomes tels que définis au 10. 6. 2. 1. 10. 6. 3. 2. Forfaits en jours

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est contractuellement défini est égal à 218 jours pour une année complète de travail.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Le contrat de travail précise le quantum du forfait et les modalités de décompte du travail et de prise des jours de repos, conformément aux dispositions suivantes.

Modalités de décompte des journées ou demi-journées

Une fois le forfait jours déterminé, la durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné. Ce document peut être réalisé sur tout support, l'employeur ayant l'obligation de le tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou séparément, compte tenu de son autonomie, et après information écrite de l'employeur. Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos au moins 7 jours ouvrables à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

Lorsque le salarié n'a pu prendre la totalité de ses jours de repos pendant la période annuelle définie et que le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé, le salarié peut les reporter au cours des 3 premiers mois de l'année suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. (1)

10. 6. 3. 3. Rémunération

Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. La valeur d'une journée entière de travail peut aussi être calculée en divisant le salaire brut de base annuel par le nombre de jours convenu contractuellement dans le cadre du forfait annuel.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Le travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié n'est pas intégré dans la rémunération de base du salarié : la possibilité d'y recourir doit faire l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le salarié. Ce travail exceptionnel donnera lieu à une rémunération supplémentaire convenue entre l'employeur et le cadre.

10. 6. 3. 4. Rachat de jours

Le salarié peut volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, son employeur pouvant accepter ou non de les lui racheter. Cette renonciation doit être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré dans les conditions de l'article 10. 6. 3. 3 (15 %), avec un complément de majoration aboutissant à une majoration totale de 25 %. 10. 6. 3. 5. Conditions de contrôle de l'application du forfait Le salarié fournit à l'employeur un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d'absence établi de manière que l'employeur puisse s'assurer du forfait.

Le document distingue bien les jours de repos et les congés légaux ou conventionnels. Le bulletin de paie ou une annexe récapitule au cours de la période annuelle le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre.

10. 6. 3. 6. Modalités de suivi de la charge de travail

L'amplitude journalière ne pourra pas excéder, sauf exceptions prévues par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, 13 heures, l'amplitude journalière s'entendant comme « le temps de la journée de travail », ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi « ce qui dépasse le temps de travail effectif » (pauses, déplacements...).L'employeur s'assurera du respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La charge de travail est adaptée à ce nombre de jours de travail.A la fin de la période annuelle de décompte, un entretien avec le salarié pourra permettre d'apprécier la cohérence de cette charge au nombre de jours de travail ainsi que de mesurer l'amplitude des journées de travail. 10. 6. 3. 7. Repos quotidien, hebdomadaire et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine Les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (46 ou 48 heures) du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail). Le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires ne leur est pas applicable. En revanche, sauf exception, les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l'interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

La nature très spécifique de la mission confiée à certains salariés de la branche et les modes particuliers d'organisation du travail les concernant justifient que certaines règles relatives à la durée du travail ne leur soient pas applicables. Les parties signataires soulignent que cette exception ne doit pas nuire à la qualité de vie et à la rémunération des salariés concernés lesquels doivent pouvoir bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail et rappellent le rôle déterminant de l'encadrement dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises. 10. 6. 4. 1. Cadres concernés

Sont concernés les cadres dirigeants classés au niveau VII de la grille des classifications de la présente convention collective.

Les cadres dirigeants répondent aux 3 critères cumulatifs suivants :

-leur sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

-ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

-ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés (dernier décile) des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. Les salariés concernés possèdent une délégation de pouvoirs et relèvent de l'une des deux catégories suivantes :

-titulaire d'un mandat social et en possession d'un contrat de travail ;

-salarié non titulaire d'un mandat social dont la hauteur des responsabilités engage par ses actions la totalité de l'entreprise.

10. 6. 4. 2. Rémunération

Le salaire des personnels visés ci-dessus peut être fixé sans référence au nombre d'heures travaillées pour la période de paie considérée. Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié. Il tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire. 10. 6. 4. 3. Durée du travail

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité. Ils bénéficient, en revanche, des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, les congés non rémunérés, le compte épargne-temps, l'hygiène et la sécurité et la médecine du travail.

(1) Le dernier paragraphe de l'article 10.6.3.2 relatif aux forfaits en jours est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a supprimé le report prévu à l'article L. 3121-49 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008. (Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Délai-congé

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 5.7

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006 art. 5 en vigueur le 1er avril 2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007.

Le personnel d'encadrement est embauché pour exercer une fonction sans qu'elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu'il assume.

La disponibilité particulière des cadres pour l'exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activités civiques et sociales.

Les entreprises doivent, après analyse objective des fonctions réellement exercées et en accord avec le personnel d'encadrement concerné, mettre en place un système d'organisation du travail - sur une base annuelle par exemple - permettant de respecter les principes rappelés ci-dessus, ainsi que les dispositions légales et réglementaires.

Les différentes formules de conventions de forfait qui suivent permettent de répondre aux diverses situations rencontrées.

Il est rappelé que toute convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du membre de l'encadrement avec qui elle est conclue.

Il concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Peuvent relever de ce forfait après analyse objective des fonctions réellement exercées :

- les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

- d'autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 212-15-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

La rémunération forfaitaire est fixée indépendamment d'un nombre d'heures de travail effectif.

Le bulletin de paie précisera que la rémunération est forfaitaire sans référence horaire.

5.7.2. Forfait défini en jours

Conformément à l'article L. 212-15-3 III du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le critère d'autonomie mis en oeuvre dans les classifications professionnelles (cf. art. 4.1) conduit à constater que relèvent de ce forfait les fonctions classées à partir du niveau 7 de classification par la branche (classification minimale) ou par accord d'entreprise (adaptation de l'accord de branche prévue par le préambule du titre IV). Cette constatation n'exclut toutefois pas la conclusion d'une convention individuelle de forfait selon une autre formule.

Le contrat de travail fixe le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduit du nombre total de jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et conventionnels, les 7 jours fériés chômés conventionnels et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail (ou une période de 12 mois consécutifs). La journée de solidarité devant être travaillée s'ajoute au plafond de 215 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de

Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien, ainsi que du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en découle.

A défaut d'un tel accord, le forfait en jours doit s'accompagner d'un contrôle et d'un décompte du nombre de jours travaillés par l'employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises. Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de l'amplitude de ses journées d'activité et de sa charge de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré.

Les modalités d'affectation sur un compte épargne-temps d'une partie des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le temps de travail se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés seront fixées au niveau de l'entreprise ou établissement après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.

5.7.3. Forfait en heures sur l'année

Un forfait en heures sur l'année (ou période de 12 mois consécutifs) pourra être mis en oeuvre avec :

- des salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori ;

- des salariés non cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou ceux qui

Conformément à l'article L. 212-15-3 II, du code du travail, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines d'une année les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les 7 jours fériés chômés conventionnels tombant des jours pouvant être travaillés auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels, ainsi que du chômage des jours fériés. Le travail dû au titre de la journée de solidarité s'ajoute, dans la limite de 7 heures, au plafond de 1 600 heures.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues aux deux alinéas précédents, à condition de définir les modalités de contrôle et d'application de ces nouvelles durées maximales, et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

L'horaire de travail peut être réparti sur certains jours ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-I, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré des heures supplémentaires.

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Le personnel concerné par le présent forfait n'est pas soumis aux règles prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, ni à celles de l'article 5.6.7 du présent titre, les cadres n'étant pas, en outre, soumis au contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessous.

5.7.4. Agents de maîtrise

Comme les cadres, certains agents de maîtrise - notamment ceux travaillant en magasins - disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur temps de travail ; ils doivent organiser leur présence en entreprise et leur temps de travail effectif dans des conditions compatibles avec les nécessités de leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ils doivent bénéficier d'une réduction de leur durée du travail sous une forme appropriée qui ne remette pas en cause le niveau d'autonomie qui leur est conféré par leur fonction.

Cette réduction pourra notamment s'effectuer selon l'une des modalités suivantes, pouvant être combinées entre elles :

- l'une des modalités applicables dans leur service ou à leur équipe ;

- définition d'un forfait assis sur un horaire mensuel dans le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

- attribution d'un nombre de jours de repos répartis sur l'année (ou période de 12 mois consécutifs).

Si des agents de maîtrise sont amenés à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, leur paiement - pour celles non intégralement compensées, majoration comprise, en temps de repos - peut être inclus dans leur rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.

Le nombre d'heures, excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification de la durée du travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article

En vigueur non étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 art. 1, art. 2 BO conventions collectives 2004-18.

8.4.1. Définition.

Le travail à temps partiel est défini dans les conditions légales.

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à temps plein est prioritaire pour en obtenir la transformation en contrat à temps partiel et inversement. A cet effet, le responsable du cabinet fait connaître au personnel les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d'être créés ou libérés.

Dans le cadre du présent accord, la durée contractuelle de travail est, en principe, de 16 heures par semaine au minimum, ou l'équivalent au mois. Une durée contractuelle inférieure est également possible mais le salarié doit être informé, dans le contrat écrit, de ce que, du fait de ce seul contrat, il pourrait ne pas avoir droit à l'ensemble de la protection sociale légale.

8.4.2. Contrat de travail à temps partiel.

La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou la transformation à la demande du salarié d'un contrat à temps plein en contrat à temps partiel fait l'objet d'une information de la part du responsable du cabinet, dans le cadre d'un document écrit remis au candidat retenu ou au salarié intéressé. Y sont précisées les principales caractéristiques du contrat à temps partiel.

Le contrat de travail fixe notamment la durée contractuelle du travail et les modalités de répartition de l'horaire dans le cadre de la semaine ou du mois. Il s'agit là de conditions substantielles dont le non-respect entraîne la requalification du contrat en contrat à temps plein, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur. Pour modifier les modalités de répartition de la durée du travail, le contrat de travail, conformément à l'article L. 212.4.3 du code du travail, doit définir les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Quand le contrat de travail organise l'adaptation des modalités de répartition de la durée du travail, il rappelle l'obligation d'un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, ce qui doit alors être prévu dans le contrat. La durée du travail effectif, prévue pour une même journée,

1. Soit obligatoirement dans une seule séquence lorsqu'elle n'excède pas 3 heures.

2. Soit, lorsqu'elle excède 3 heures, dans au maximum 2 séquences, afin de permettre le repos pour le déjeuner, avec une interruption n'excédant pas 2 heures.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dans les cas prévus par la loi.

8.4.3. Droits légaux et conventionnels.

Dans les conditions prévues par la loi, les droits sont, pour les personnels travaillant à temps partiel, identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein, à proportion de leur durée contractuelle de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que celles éventuellement prévues pour le personnel à temps plein dans le cabinet en ce qui concerne les règles de promotion et de carrière : à cet effet, il y aura lieu d'explorer, dans le cadre d'une discussion entre le salarié et l'employeur, les adaptations nécessaires du contrat de travail, voire sa transformation en temps plein.

En cas de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel à partir de 55 ans pour les salariés comptant, à la date de cette transformation, une ancienneté minimum de 10 ans dans le cabinet, l'indemnité de départ volontaire à la retraite, définie par l'article 6.2.4 de la présente convention, est assise sur le dernier salaire mensuel de base correspondant à un horaire temps plein, revalorisé en fonction des augmentations de la valeur du point de base fixé par les accords de salaires, tels que prévus par le titre V de la présente convention, tous autres avantages étant maintenus.

Les cotisations et les prestations du régime de prévoyance souscrites par le cabinet en application de l'article 7.4 de la présente convention sont fonction de la rémunération brute correspondant à l'horaire contractuel.

Les personnels travaillant à temps réduit à partir de 55 ans au plus tôt, dans le cadre du dispositif organisé ci-dessus, conservent cependant le bénéfice des prestations décès correspondant au salaire temps plein, moyennant le versement des cotisations correspondantes. Lorsque le cabinet a souscrit, en sus du régime conventionnel de prévoyance, un contrat d'assurance couvrant les prestations en nature, la cotisation à la charge du salarié est identique à celle due par un salarié travaillant à temps plein, cela afin de permettre à l'assuré le maintien de la même couverture sociale.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des avantages du plan de formation du cabinet dans les mêmes conditions que le personnel travaillant à temps plein, sous réserve, si les actions de formation se déroulent en dehors de leurs temps contractuel de travail, de l'assimilation des heures qui y sont consacrées à des heures complémentaires lorsque l'employeur exige leur participation à ces actions.

8.4.4. Heures complémentaires.

Le salarié travaillant à temps partiel peut se voir demander de réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines réduit à une semaine en cas d'urgence.

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de sanction.

8.4.5. *Modulation des temps partiels.* (1)

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel classés niveau V (employé confirmé : coefficient 180 ; employé principal : coefficient 200) ou niveau IV occupant des fonctions techniques (assistant : coefficient 220 ; assistant confirmé : coefficient 260 ; assistant principal : coefficient 280) dans les locaux du cabinet ou chez le client, peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions définies par l'article L. 212-4-6 du code du travail. Elle ne peut varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale.

*Un calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d'activité haute, normale ou basse du cabinet est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début de la période couverte par ce calandrier. Si ce programme indicatif comporte des périodes non travaillées, celles-ci ne pourront excéder deux semaines consécutives.* (1). Pour les semaines travaillées, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 16 heures. Si le travail est organisé dans le cadre du mois, la durée minimale mensuelle de travail est alors fixée à 69 heures. Dans tous les cas, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures avec obligatoirement une seule séquence de travail.

*Dans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié 15 jours à l'avance. Les horaires peuvent être modifiés en prévenant le salarié au moins 3 jours ouvrés à l'avance.

La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le salarié, indiquant, pour chaque jour, avec récapitulation hebdomadaire, la durée du travail accomplie. Ce document est

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois. Elle est réduite en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée. Elle est toutefois maintenue dans les cas prévus par la loi, la présente convention collective, les accords d'entreprise et les usages internes au cabinet.

Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la période annuelle de modulation ou n'ayant pas accompli durant cette période une durée moyenne égale à la durée contractuellement prévue. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec la paie du dernier mois de travail soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues* (1) sous réserve des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail sur la limitation des retenues sur le salaire et sous réserve de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

*Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, le cabinet doit verser, avec la paie du 12e mois couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées* (1).

8.4.6. Temps partiel choisi.

8.4.6.1. Conditions et modalités :

Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur bénéficier d'une durée de travail à temps partiel dans les conditions suivantes :

- la demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande doit préciser la durée du travail souhaitée. S'il s'agit d'un temps partiel annuel en raison des besoins de la vie familiale, tel que prévu par l'article L. 212.4.7 du code du travail, la demande doit également préciser, outre la durée pour laquelle ce temps partiel annuel est sollicité, les périodes non travaillées souhaitées, lesquelles doivent compter une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, sans que la durée des périodes non travaillées puissent excéder 16 semaines par an, congés payés compris ;

- la demande doit être adressée au plus tard 3 mois avant la date souhaitée ;

- l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour accéder ou non à cette demande. Les motifs pouvant justifier un refus de la demande sont par exemple :

- absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;

- impossibilité, au regard des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel ;

- l'acceptation d'une telle demande donnera lieu à l'établissement d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat qui, outre les mentions spécifiques au travail à temps partiel, comportera l'indication des périodes travaillées et non travaillées, sachant que pendant les périodes travaillées l'intéressé sera soumis à l'horaire collectif au sein du service d'affectation.

S'agissant de la rémunération, soit seules les périodes travaillées donneront lieu à rémunération, soit celle-ci sera lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen calculé, toutes périodes, travaillées ou non, confondues. Le contrat de travail précise le mode de rémunération retenu.

8.4.6.2. Lissage de la rémunération.

En cas de lissage de la rémunération, les congés et absences rémunérées de toute nature seront payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, la rémunération est régularisée par compensation entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant à l'application sur la période annuelle de la durée moyenne hebdomadaire contrepartie de la rémunération.

Les heures excédentaires sont rémunérées avec le premier bulletin de paie suivant la fin de la période annuelle ou en cas de sortie des effectifs avant, lors du dernier bulletin de paie.

Les heures non effectuées sont déduites sur le dernier bulletin de paie sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

8.4.6.3. *Travail intermittent.* (1)

Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus à l'initiative du salarié afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il s'agit des emplois techniques classés niveau V (débutant : coefficient 150 ; employé : coefficient 160 ; employé confirmé : coefficient 180 ; employé principal :

coefficient 200) ou niveau IV (assistant : coefficient 220 ; assistant confirmé : coefficient 260 ; assistant principal :

coefficient 280).

*Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit à durée indéterminée. Il mentionne notamment

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

- les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, compte tenu des motifs à l'origine du recours au travail intermittent.

En principe, la durée annuelle minimale est de 800 heures. Lorsque la durée contractuelle est inférieure à 1 200 heures, l'intéressé doit être informé, dans le contrat écrit, qu'il peut selon sa durée de travail, en prenant en compte ses éventuels autres contrats de travail, ne pas bénéficier de l'ensemble de la protection issue du code de la sécurité sociale.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

La rémunération versée mensuellement peut être indépendante de l'horaire réel du mois et être calculée à raison d'un douzième de la rémunération annuelle définie, ou sur une durée plus réduite par accord des parties* (1).

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 2 janvier 2004.

8.5. Autres conditions de travail

8.5.1. Clause de non-concurrence

Exemple d'article extrait d'une convention collective

Article 10-6

En vigueur étendu

10. 6. 1. Forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle

Les cadres intégrés peuvent se voir appliquer des forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

La catégorie des cadres intégrés regroupe certains cadres classés aux niveaux VI et VII de la grille de classification de la présente convention collective. La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif de l'entreprise. Leur rémunération sera déterminée contractuellement, sans que le salaire forfaitaire puisse être inférieur au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires majorées. Le bulletin de paie mentionnera la nature (cadre de référence du forfait choisi) et le volume (nombre d'heures correspondant au forfait convenu).

10. 6. 2. Forfaits en heures sur une base annuelle

10. 6. 2. 1. Cadres concernés

Les forfaits en heures sur une base annuelle concernent les cadres autonomes. La catégorie des cadres intermédiaires ou autonomes regroupe certains cadres relevant des niveaux VI et VII qui ne

Leur durée du travail ne suit aucun des horaires collectifs pratiqués dans l'entreprise. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :

1. Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ; ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer l'essentiel de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation, par exemple ;

2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaires leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché par l'établissement ; 3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement. 10. 6. 2. 2. Durée du travail

Il peut être convenu avec les salariés visés à l'article ci-dessus des conventions individuelles de forfait annuel de 1 900 heures maximum de travail effectif tenant compte de la journée de solidarité. Les dates de début et de fin d'exercice devront être précisées au contrat de travail. Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail.L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Les absences justifiées ne pouvant être récupérées seront prises en compte et ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

10. 6. 2. 3. Rémunération

La rémunération forfaitaire tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être, en tout état de cause, inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12. Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.

Si, en fin d'exercice, sous réserve du respect des maxima hebdomadaires, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec les salariés, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent, que le salarié peut affecter au compte épargne-temps s'il existe. Sauf absence injustifiée ou assimilée comme telle, si le forfait n'est pas atteint, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.

10. 6. 3. Forfait en jours sur une base annuelle

Ces forfaits visent à rémunérer un salarié cadre sur la base d'un nombre de jours travaillées annuellement, sans référence horaire.

10. 6. 3. 1. Cadres concernés

Sont concernés les cadres autonomes tels que définis au 10. 6. 2. 1. 10. 6. 3. 2. Forfaits en jours

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est contractuellement défini est égal à 218 jours pour une année complète de travail.

Modalités de décompte des journées ou demi-journées

Une fois le forfait jours déterminé, la durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné. Ce document peut être réalisé sur tout support, l'employeur ayant l'obligation de le tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou séparément, compte tenu de son autonomie, et après information écrite de l'employeur. Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos au moins 7 jours ouvrables à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

Lorsque le salarié n'a pu prendre la totalité de ses jours de repos pendant la période annuelle définie et que le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé, le salarié peut les reporter au cours des 3 premiers mois de l'année suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. (1)

10. 6. 3. 3. Rémunération

Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. La valeur d'une journée entière de travail peut aussi être calculée en divisant le salaire brut de base annuel par le nombre de jours convenu contractuellement dans le cadre du forfait annuel. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Le travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié n'est pas intégré dans la rémunération de base du salarié : la possibilité d'y recourir doit faire l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le salarié. Ce travail exceptionnel donnera lieu à une rémunération supplémentaire convenue entre l'employeur et le cadre.

Le salarié peut volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, son employeur pouvant accepter ou non de les lui racheter. Cette renonciation doit être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré dans les conditions de l'article 10. 6. 3. 3 (15 %), avec un complément de majoration aboutissant à une majoration totale de 25 %. 10. 6. 3. 5. Conditions de contrôle de l'application du forfait Le salarié fournit à l'employeur un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d'absence établi de manière que l'employeur puisse s'assurer du forfait.

Le document distingue bien les jours de repos et les congés légaux ou conventionnels. Le bulletin de paie ou une annexe récapitule au cours de la période annuelle le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre.

10. 6. 3. 6. Modalités de suivi de la charge de travail

L'amplitude journalière ne pourra pas excéder, sauf exceptions prévues par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, 13 heures, l'amplitude journalière s'entendant comme « le temps de la journée de travail », ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi « ce qui dépasse le temps de travail effectif » (pauses, déplacements...).L'employeur s'assurera du respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La charge de travail est adaptée à ce nombre de jours de travail.A la fin de la période annuelle de décompte, un entretien avec le salarié pourra permettre d'apprécier la cohérence de cette charge au nombre de jours de travail ainsi que de mesurer l'amplitude des journées de travail. 10. 6. 3. 7. Repos quotidien, hebdomadaire et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine Les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (46 ou 48 heures) du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail). Le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires ne leur est pas applicable. En revanche, sauf exception, les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l'interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

10. 6. 4. Encadrement sans référence horaire

La nature très spécifique de la mission confiée à certains salariés de la branche et les modes particuliers d'organisation du travail les concernant justifient que certaines règles relatives à la durée du travail ne leur soient pas applicables. Les parties signataires soulignent que cette exception ne doit pas nuire à la qualité de vie et à la rémunération des salariés concernés lesquels doivent pouvoir bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail et rappellent le rôle déterminant de l'encadrement dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises. 10. 6. 4. 1. Cadres concernés

Sont concernés les cadres dirigeants classés au niveau VII de la grille des classifications de la présente convention collective.

-leur sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

-ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

-ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés (dernier décile) des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement. Les salariés concernés possèdent une délégation de pouvoirs et relèvent de l'une des deux catégories suivantes :

-titulaire d'un mandat social et en possession d'un contrat de travail ;

-salarié non titulaire d'un mandat social dont la hauteur des responsabilités engage par ses actions la totalité de l'entreprise.

10. 6. 4. 2. Rémunération

Le salaire des personnels visés ci-dessus peut être fixé sans référence au nombre d'heures travaillées pour la période de paie considérée. Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié. Il tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire. 10. 6. 4. 3. Durée du travail

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité. Ils bénéficient, en revanche, des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, les congés non rémunérés, le compte épargne-temps, l'hygiène et la sécurité et la médecine du travail.

(1) Le dernier paragraphe de l'article 10.6.3.2 relatif aux forfaits en jours est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a supprimé le report prévu à l'article L. 3121-49 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008. (Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

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